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G. Prescriptions particulières relatives à certaines parties du territoire
18. Zones d'intérêt régional
Les programmes d'affectation des zones d'intérêt régional sont définis ci-après.
Leur aménagement est arrêté par plans particuliers d'affectation du sol établis selon les dispositions des articles 60 à 65 de l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme.
En l'absence de tels plans, seuls sont autorisés les actes et travaux conformes à la prescription relative à la zone de forte mixité et au programme des zones concernées, après que ces actes et travaux auront été soumis aux mesures particulières de publicité.
Toutefois, tant que l’aménagement des zones d’intérêt général n°6B, 8, 9, 10 n’a pas été établi conformément à l’alinéa 2, les actes et travaux relatifs aux affectations particulières définies dans leurs programmes, peuvent être autorisés
après qu’ils auront été soumis aux mesures particulières de publicité et, à condition que la demande de permis d’urbanisme concerne l’ensemble du territoire de la zone d’intérêt général, et ce, eu égard à la taille réduite de ces zones.
Les zones d'intérêt régional 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12 définissent dans leur programme un solde de superficies de bureaux admissibles en plus des bureaux existants au jour de l'entrée en vigueur du plan arrêté le 3 mai 2001.
Le solde de bureaux admissibles défini dans le programme de ces zones d'intérêt régional est mis à jour de la manière suivante :
1° Pour les actes et travaux ayant pour objet la réalisation de bureaux :
a) sont déduites de ce solde, les superficies de plancher autorisées dans les permis d'urbanisme ou de lotir délivrés qui ne sont plus susceptibles de faire l'objet d'un recours administratif organisé et/ou d'une suspension par le fonctionnaire délégué et d'une annulation par le Gouvernement et qui, en outre, dans l'hypothèse d'un projet mixte, ont fait l'objet d'un permis d'environnement définitif ;
b) sont déduites de ce solde, les superficies de plancher que le demandeur de permis est autorisé à exécuter en application des articles 137, alinéa 2 et 151, alinéa 3 de l'Ordonnance organique de la planification et de l'urbanisme ;
c) le solde mis à jour comme indiqué au a) et au b), est soit maintenu lors de la réalisation effective du projet, soit modifié en cas de non-réalisation du projet à l'expiration du délai de péremption du permis délivré.
2° Pour les actes et travaux ayant pour objet la suppression de bureaux, le solde est mis à jour après la réalisation effective du projet en additionnant les superficies de plancher dont la suppression est autorisée par le permis d'urbanisme ou de lotir ou par application des articles 137, alinéa 2 et 151, alinéa 3 de l'ordonnance organique de la planification et de l'urbanisme.
19. Zone d'intérêt régional à aménagement différé
Le programme d'affectation de la zone d'intérêt régional à aménagement différé est défini ci-après.
Cette zone est affectée aux installations de chemin de fer.
Son aménagement est déterminé par plans particuliers d'affectation du sol établis selon les dispositions des articles 60 à 65 de l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme.
Elle est maintenue dans son affectation de chemin de fer, conformément à la prescription relative aux zones de chemin de fer, tant que la nécessité d'y développer de nouvelles affectations n'a pas été démontrée et arrêtée par le Gouvernement, à savoir d'une part, la réalisation d'un minimum de 530.000 m² de superficies de plancher de bureaux neufs et la rénovation des superficies de plancher de bureaux répartis dans les zones administratives et d'intérêt régional suivantes, selon le détail ci-après :
1° Zone administrative Nord y compris les zones d'intérêt régional Gaucheret et Héliport : 230.000 m² de superficies de plancher de bureaux neufs à réaliser ;
2° Zone administrative Midi : 250.000 m² de superficies de plancher de bureaux neufs à réaliser ;
3° Zone administrative Quartier Léopold : 50.000 m² de superficies de plancher de bureaux neufs à réaliser et 150.000 m² de superficies de plancher de bureaux à rénover ;
et d'autre part, l'impossibilité de trouver ailleurs des terrains susceptibles d'accueillir les affectations prévues dans le programme de la zone d'intérêt régional à aménagement différé.
20. Zone de réserve foncière
Cette zone constitue une réserve foncière d'intérêt régional.
Elle est maintenue dans sa situation existante de fait tant que la nécessité de son affectation n'a pas été démontrée et arrêtée par le Gouvernement.
En outre, l'aménagement de cette zone est déterminé par plans particuliers d'affectation du sol établis à l'initiative du Gouvernement dans le respect des prescriptions particulières applicables en zone de forte mixité.
L'aménagement des sites à haute valeur biologique compris dans cette zone peut être réalisé dans les mêmes conditions pour autant que la démonstration de l'impossibilité de trouver ailleurs des terrains pour les affectations envisagées ait été faite.